993.0.30.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.29, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent, à l’égard de l’implantation, la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment, intégrer une construction ou un équipement pour la récupération des eaux pluviales d’une capacité totale minimale de 400 litres vers lequel sont dirigées toutes les eaux de ruissellement du bâtiment.